1034.8. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, un bénéficiaire à l’égard duquel un paiement d’aide aux études a été versé en vertu de ce régime est solidairement responsable avec la fiducie du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.128 et jusqu’à concurrence de la partie du paiement d’aide aux études qui peut raisonnablement être attribuée à cet excédent.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de la fiducie ou du bénéficiaire, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.